CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05201_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2315701 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 15 décembre 2023, 29 février 2024 et 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Velasco, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ou sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de fait ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante salvadorienne, née le 30 août 1993 et entrée régulièrement en France le 7 août 2013 pour y poursuivre des études, a sollicité, le 9 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B fait appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France au mois d'août 2013 afin d'y poursuivre des études, Mme A B, après avoir fréquenté entre 2015 et 2018 l'Ecole de Condé, école privée dans les domaines du design, illustration-animation, photographie, artisanat et restauration du patrimoine, sans mener à terme aucun cursus, ni obtenir aucun diplôme, a obtenu en 2020, soit sept ans après son arrivée, une licence d'arts plastiques à l'Université Paris 8. En outre, pour les années 2020-2021 et 2021-2022, elle a été inscrite en master 1 d'arts plastiques, parcours " art contemporain et sciences humaines ", dans cette même université, mais n'a pas validé ce diplôme. Enfin, pour l'année 2022-2023, l'intéressée s'est inscrite dans une formation, de niveau Bac+2, en " webdesign " auprès de l'établissement MJM Graphic Design. En se bornant à faire état, en des termes très généraux, des perturbations des cours liées à l'épidémie de la Covid-19, à produire quelques documents épars d'ordre médical de 2019 à 2023, faisant état, notamment, d'une dépression ou, en dernier lieu, d'un " trouble anxieux " ou lui prescrivant un antidépresseur ou un anxiolytique, et à faire valoir qu'elle entend désormais travailler comme " webdesigner ", la requérante ne justifie pas de la cohérence de son cursus sur près de dix années, ni d'une progression sérieuse dans ses études, ni d'un projet professionnel précis et élaboré. Dans ces conditions, alors qu'en dix années de présence, Mme A B n'a obtenu qu'un diplôme de licence et s'est inscrite en dernier lieu dans une formation d'un niveau inférieur à ce diplôme, sans justifier de manière sérieuse et probante un tel cursus et son déroulement, le préfet de police, en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une progression dans ses études et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, si, par erreur, l'arrêté attaqué indique que Mme A B est " célibataire ", alors qu'elle a conclu le 23 février 2023 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, il résulte de l'instruction que le préfet de police, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait pris la même décision de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs mentionnés dans son arrêté et, notamment, sur l'absence de progression dans les études de l'intéressée, ainsi que la même décision portant obligation de quitter le territoire français, eu égard notamment au caractère très récent de ce PACS et alors que Mme A B ne démontre pas, par les pièces produites, notamment des attestations de son partenaire ou de proches des 9 juin 2023, 13 et 14 septembre 2023 et 5 avril 2024, des billets de train, tickets d'entrée dans des musées ou théâtres et réservations de location entre juillet 2022 et juin 2023 ainsi que des factures téléphoniques et des attestations ou facture EDF, une grande partie de ces derniers documents étant postérieurs à l'arrêté attaqué du 5 juin 2023 dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, si Mme A B peut se prévaloir d'un séjour depuis le mois d'août 2013 en France où elle a été autorisée à séjourner afin d'y poursuivre des études et si elle y a travaillé, comme l'autorisait son titre de séjour, elle ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, d'une progression significative dans son cursus. Par ailleurs, alors que le PACS qu'elle a conclu le 23 février 2023 avec un ressortissant français revêt un caractère très récent à la date de l'arrêté du 5 juin 2023, elle ne justifie pas à cette date de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire et, en outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où réside, notamment, son frère. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, alors que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d'éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l'article L. 611-1, est, par suite, suffisamment motivée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 novembre 2023
DTA_2315701_20231115CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05201_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05201_20240410
Données disponibles
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