CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05075_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme A E épouse D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. D et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement nos 2217833, 2217836 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 23PA05075, Mme D, représentée par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement nos 2217833, 2217836 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit quant à sa qualité de parent d'enfant scolarisé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son intégration sociale et professionnelle et à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit à l'éducation et l'intérêt supérieur de son enfant. II- Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 23PA05076, M. D, représenté par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement nos 2217833, 2217836 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit quant à sa qualité de parent d'enfant scolarisé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son intégration sociale et professionnelle et à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit à l'éducation et l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme D, ressortissants algériens nés respectivement en février 1982 et en juillet 1988, sont entrés en France le 23 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 avril 2022, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. D et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, M. et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 6 et 8 du jugement attaqué. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du droit à l'éducation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A E épouse D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA05075, 23PA05076
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA05075_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel