CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA05067_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2313053/8 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2313053/8 du 31 octobre 20223 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B le 3 novembre 2023. La requête de Mme B contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 7 décembre 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA05067_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel