CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05064_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2310034 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A, représenté par Me Loncle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310034 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - il méconnaît les dispositions les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né en juillet 1985, est entré en France en septembre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 13 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampolini, secrétaire administrative, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Eu égard au caractère réglementaire de cet arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le moyen tiré de ce que le préfet en première instance aurait produit un autre arrêté de délégation qui n'était pas le bon est, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du signataire de l'arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. M. A soutient qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Pour justifier de sa présence au cours des années 2013 et 2014, remise en cause par le tribunal, il produit deux attestations d'amis indiquant l'avoir successivement hébergé durant cette période. Toutefois, ces documents sont trop peu nombreux et insuffisamment probants pour établir la résidence habituelle du requérant en France au titre de ces années. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A résidait de manière ininterrompue depuis plus de dix ans en France à la date de la décision contestée. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 7 du jugement attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA05064_20240118
Données disponibles
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