CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05024_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de son dossier, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2309124 du 27 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Meurou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est disproportionnée et méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation particulière. Par décision n° 2023/025071 du 08/01/2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Meurou pour l'assister. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 novembre 1990, déclare être entré en France en décembre 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 édicté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la suite de son interpellation et par lequel il l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal d'aide judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont en tout état de cause devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. M. A se borne à reprendre les moyens qu'il a déjà invoqués en première instance, sans apporter de critique au jugement dont il relève appel ni, d'ailleurs, assortir ces moyens de précisions complémentaires. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 3. Elle ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 avril 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05024_20240405
Données disponibles
- Texte intégral