CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04968_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D MENGOME OYONO a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n°2313053/8 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme MENGOME OYONO, représentée par Me Taallah, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisante motivation ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme MENGOME OYONO, ressortissante gabonaise née le 21 août 2000, est entrée en France le 2 novembre 2017 sous couvert d'un visa court-séjour valable du 16 octobre 2017 au 13 janvier 2018. Le 23 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 4 du jugement.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à la requérante de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme MENGOME OYONO est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme MENGOME OYONO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D MENGOME OYONO.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04968_20240118
Données disponibles
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