CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04919_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2316139/2 du 17 août 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B, représenté par Me Michel Ntsama, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 août 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, aune autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays. Vu la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Ntsama pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais (RDC) relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 3. A l'appui de sa requête d'appel, M. B reprend l'un des moyens invoqué devant les premiers juges, tiré de ce qu'il risque d'être exposé à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Il ressort toutefois du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2022, le requérant ne précisant pas les motifs pour lesquels il serait exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays, ni ne produisant le moindre document de nature à justifier de tels risques. Il suit de là qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par M. B. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04919_20231220
Données disponibles
- Texte intégral