CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04742_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2315430 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2315430 du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 juin 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le tribunal a dénaturé les termes de l'arrêté en inventant une nouvelle base légale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dès lors qu'il avait introduit une demande de titre de séjour pour laquelle il avait obtenu un rendez-vous en préfecture ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire est injustifié dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et que le risque de soustraction à sa mesure d'éloignement n'est pas suffisamment caractérisé ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en mars 1972, est entré sur le territoire français en 1999 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 28 juin 2023, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir devant la Cour de ce que le jugement attaqué aurait dénaturé les termes de l'arrêté contesté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. A. La seule circonstance que le préfet de police n'ait pas mentionné l'existence d'une convocation en préfecture le 9 août 2023 en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour ne saurait révéler, par elle-même, un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 5 novembre 2019 puis le 4 avril 2022. Par suite, le préfet de police pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français, en application des dispositions précitées. En outre le dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait pas, en lui-même, obstacle à ce que l'autorité administrative édicte une mesure d'éloignement si l'étranger entre dans le champ d'application d'une telle mesure et s'il ne relève pas d'un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, comme c'est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 10, 11, 15, 17 et 19 de leur jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7520 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04742_20231220
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