CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04729_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 en tant que le préfet de police prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2311958 du 8 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2311958 du 8 août 2023 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 en tant que le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A C, ressortissant congolais, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A C interjette appel du jugement du 8 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a prononcé l'interdiction de retour mentionnée. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. En unique lieu, M. A C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En unique lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Corrèze le 26 décembre 2022 à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, à supposer même que la circonstance qu'il a été signalé le 21 mai 2023 pour usage et détention de faux documents administratifs ne soit pas constitutive d'une menace à l'ordre public, le préfet de police n'a pas, en application des dispositions précitées, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il souffre de troubles liés à un stress post-traumatique. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 8 août 2023 et de l'arrêté du 22 mai 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7522 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04729_20231222
Données disponibles
- Texte intégral