CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04710_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 2318417 du 1er septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Gateau Leblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 juillet 2023. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 février 1994, déclare être entrée en France le 30 juin 2021. Elle a déposé une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture de police de Paris le 8 septembre 2021. Par une décision du 9 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2023. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A relève appel du jugement du 1er septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée, en particulier le fait que sa demande d'asile a été rejetée par les services compétents, que ce rejet a été définitivement confirmé par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, expose dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Mme A soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 6. Mme A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, l'intéressée, qui n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle risquerait d'être personnellement soumise à des mauvais traitements, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 septembre 2023
DTA_2318417_20230901CAA758 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04710_20240308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04710_20240308
Données disponibles
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