CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04625_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A N'zi a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2317535 du 9 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme N'zi, représentée par Me Zanjantchi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2317535 du 9 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de transférer son dossier au préfet de police dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin que ce dernier procède au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance est recevable ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 26 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme N'zi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A N'zi, ressortissante ivoirienne née le 1er décembre 2000, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile qui a été rejetée par une décision du 28 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 16 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant tardive et par suite irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. () / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a obligé Mme N'zi à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'elle avait déclarée auprès des services de la préfecture, soit au 7 rue Docteur C à Caen (14000), et que ce pli, présenté à cette adresse le 1er juin 2016, a été retourné à ces services avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme N'zi réside à Paris. Toutefois, la requérante ne démontre pas avoir informé les services de la préfecture du Calvados de son changement d'adresse en se bornant à produire la copie d'un courriel daté du 28 mars 2023 adressé au préfet de police qui se rapporte à une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce mail ne faisant au demeurant pas état de ce changement d'adresse et la requérante ne justifiant pas du contenu du document joint. Dans ces conditions, la demande de Mme N'zi tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 25 juillet 2023 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de recours de quinze jours imparti par les dispositions citées au point 3, était tardive et ne pouvait ainsi, en tout état de cause, qu'être rejetée par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés en appel, que la requête de Mme N'zi est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme N'zi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A N'zi. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Fait à Paris, le 13 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 février 2024
ORTA_2317535_20240227CAA7513 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04625_20240313
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04625_20240313
Données disponibles
- Texte intégral