CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04620_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de douze mois. Par un jugement n°2309301/5 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C, représenté par Me Hervieux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2309301/5-2 du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de douze mois ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de circulation d'une durée de douze mois: - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 4 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant roumain né le 24 février 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de douze mois. M. C relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. M. C reprend en appel les moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04620_20231122
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