CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04560_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2211437 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Neven, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2211437 du 11 octobre 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle viole la loi en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant l'octroi d'un délai de départ volontaire d'un mois : - la décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1988, est, selon ses déclarations, entré en France en 2018. Il a sollicité le 9 mars 2022 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si l'arrêté ne précise pas la pathologie psychiatrique du requérant, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le motif sur lequel s'est fondé le préfet de Seine-Saint-Denis pour rejeter sa demande. Elle précise en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu'il est célibataire et sans enfant. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Ce moyen doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les premiers juges ont relevé que s'il son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ressort des pièces du dossier, et notamment deux certificats médicaux des 19 février et 10 mars 2022 que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite qu'un suivi médical, échographique et clinique annualisé et que M. A ne présente pas de tumeurs germinales testiculaires constatées. De plus, si les différents certificats médicaux produits à l'appui de la requête font ressortir un risque réel de développement de cancer des testicules, celui-ci, à la date de la décision attaquée, ne reste qu'hypothétique. Ces éléments ne sont dès lors pas, à eux seuls, suffisants à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, si M. A est atteint d'un syndrome de stress post-traumatique, il ne ressort pas des pièces produites à l'instance que le défaut de prise en charge de cette pathologie aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, et au demeurant, si le requérant fait valoir l'absence dans son pays d'origine de deux médicaments, " l'escitopram " et le " seroplex ", il ne ressort pas des pièces du dossier que des alternatives seraient également indisponibles. Dans ces conditions particulières, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt. En ce qui l'octroi d'un délai de départ volontaire d'un mois : 10. En unique lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation par voie de conséquence de la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire d'un mois. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise, mentionne la durée du séjour en France de M. A, relève en particulier qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il s'est également déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement délivrée et notifiée par le préfet de l'Indre. Il énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée répond aux exigences de motivation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 13. En second lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation par voie de conséquence de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7522 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04560_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA04560_20231222
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