CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04429_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2310752/8 du 23 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 23 octobre et 21 décembre 2023, M. B, représenté par Me Cyrielle Ka demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2310752/8 du 23 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de 10 jours dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'article L.614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu par les premiers juges, dès lors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée faute pour le préfet d'avoir communiqué son entier dossier, notamment les pièces relatives à sa durée de séjour en France et à ses attaches familiales sur le territoire français ; le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ; - l'arrêté contesté, en toutes ses décisions, est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreurs de droit ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; - les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales par voie d'exception. Vu la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant congolais, né le 1er avril 1977, entré en France en 1984 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 12 mai 2023, d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 4. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort du dossier de première instance que l'affaire était en état d'être jugée, le préfet de police ayant versé au dossier, par mémoire du 16 mai 2023, les pièces dont il disposait, notamment les procès-verbaux d'interpellation et d'audition. Eu égard aux motifs sur lesquels étaient fondés l'arrêté contesté, qui ne comporte d'ailleurs pas de décision de refus de séjour, motifs tirés de ce que le requérant n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour depuis 2016 et de ce qu'il représentait une menace à l'ordre public, le préfet n'était pas tenu de communiquer, à supposer qu'il en ait disposé, ce qui n'est ni établi ni même soutenu, des pièces relatives à la durée de séjour en France de M. B et de ses attaches familiales sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Par ailleurs, le tribunal n'étant pas tenu de se prononcer sur la régularité de sa propre procédure, l'omission à statuer invoquée à ce titre est infondée. Enfin, il ne ressort pas du dossier de première instance que M. B avait invoqué, devant le premier juge, un moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu. Dès lors, l'omission à statuer invoquée sur ce point est également infondée. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Il ressort du dossier de première instance, notamment d'un procès-verbal d'audition en date du 11 mai 2023, que le requérant a été entendu avant que n'intervienne l'arrêté contesté et qu'il a été mis en mesure de faire valoir tous éléments concernant sa situation. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté a méconnu son droit d'être entendu. 6. M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation, de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de droit, de ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur de droit, et de ce que les décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales par voie d'exception. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA04429_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel