CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04339_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 1er juin 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2314025 /4-1 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A, représenté par Me Ekibat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de le munir, dans un délai de quarante-huit heures, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1995, a sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions du 1er juin 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour n'ont pas été soumises aux premiers juges, et ont, dès lors, le caractère de conclusions nouvelles en appel. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées. 4. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23PA04339_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel