CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04304_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2218176 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A épouse C, représentée par Me Bello, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; - il est entaché d'erreur de fait ; Sur la légalité de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de fait ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne indiquant être entrée en France le 17 avril 2016, a sollicité le 21 avril 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C relève appel du jugement du 21 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A épouse C soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A épouse C ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, la requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet. Toutefois il résulte des termes du jugement, notamment de son point 8, que les premiers juges ont écarté le moyen au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'en décidant l'éloignement de Mme A épouse C à destination du pays dont elle a la nationalité le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'appartient pas au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 6. Mme A épouse C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, de ce qu'il serait entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne développe toutefois, au soutien de son moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, en toute ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 septembre 2023
DTA_2218176_20230921CAA7523 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04304_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_23PA04304_20240523
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