CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04068_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n°2318351/8 du 1er septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B D, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1972, relève appel du jugement du 1er septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, le requérant reprend en appel ses moyens de première instance, tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance de son droit à être entendu. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. D à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA04068
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA04068_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel