CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04010_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 231922/1-2 du 8 aout 2023, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 aout 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence matérielle et territoriale de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le droit d'être entendu du requérant a été méconnu ; - il méconnait les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - il est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er octobre 1990 à Matam, est entré en France en janvier 2019, selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 8 aout 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence matérielle et territoriale de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de son droit à être entendu. Le requérant reprend également le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas fait part à l'autorité préfectorale ou aux services de l'Essonne de sa volonté de déposer une telle demande. Lors de son audition du 30 mai 2023, il a d'ailleurs indiqué aux services de la gendarmerie avoir quitté son pays d'origine pour des motifs économiques et n'a mentionné aucun risque qu'il pourrait encourir en cas de retour au Sénégal. D'autre part, dès lors que la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette loi, M. A, qui n'allègue aucun défaut de mise en œuvre de cette directive en raison d'une transposition incorrecte ou incomplète, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ses dispositions précises et inconditionnelles. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04010_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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