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CAA75 · Juge des référés — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_23PA03973_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SAS Hoppen France, anciennement SAS Télécom Services, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Par un jugement n° 1813403/1 du 11 juillet 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, la société SAS Hoppen France, représentée par CMS Bureau Francis Lefèvre, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de lui accorder, au titre de l’année 2010, le dégrèvement des droits à hauteur de 82 759 euros de droits en principal et à hauteur de 11 917 euros pour les intérêts de retard y afférents soit un montant total au titre de l'année 2010 de 94 676 euros ; 3°) de lui accorder, au titre de l’année 2011, le dégrèvement des droits à hauteur de 304 206 euros de droits en principal et à hauteur de 43 818 euros pour les intérêts de retard y afférents soit un montant total au titre de l'année 2011 de 348 024 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur les sommes dégrevées à hauteur du montant total de 442 700 euros. Par une lettre du 24 septembre 2025, la SAS Hoppen France a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, en précisant qu’à défaut, elle serait regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ». 3. Par une lettre du 24 septembre 2025, la SAS Hoppen France a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, l’intéressée serait réputée s’être désistée, a été réceptionnée par le cabinet d’avocat de la société requérante qui en accusé réception le 25 septembre 2025. En l’absence de réponse de sa part dans le délai d’un mois à compter de cette date, la SAS Hoppen France est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu par suite de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Hoppen France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Hoppen France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France. Fait à Paris, le 28 octobre 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2023
DTA_1813403_20230711CAA7528 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03973_20251028
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORCA_23PA03973_20251028