CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03800_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au Tribunal administratif de Paris l'ouverture de droits à une pension militaire d'invalidité et informé le tribunal de l'absence de versement depuis le 23 juillet 1959 de la somme de 3 857,88 nouveaux francs que le préfet d'Orléans ville a été condamné à lui verser. Par une ordonnance n° 2022539/5-4 du 3 novembre 2022, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B, fils de Mme B décédée le 26 avril 2021, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2022539/5-4 du 17 février 2020 de la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme B, non représentée par un avocat et qui résidait en Algérie, a, le 6 avril 2020, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête sans avoir fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le tribunal a alors invité Mme B, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2022 expédiée à son adresse, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois et l'a avisée des conséquences de sa carence. Toutefois il n'a pas été donné suite à cette demande dans le délai qui était imparti et le tribunal n'a pas été informé du décès de l'intéressée. Dès lors, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a pu estimer à bon droit que la demande de Mme B était irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête présentée par M. A B, fils de Mme B, dont il informe la Cour de son décès, peut en raison du caractère manifeste de son irrecevabilité être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 31 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 novembre 2022
ORTA_2022539_20221103CAA7531 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03800_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23PA03800_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel