CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03779_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2310153 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour l'annulation du jugement n° 2310153 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris. Par une décision en date du 20 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté pour tardiveté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant () une cour administrative d'appel () ". Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai de recours contentieux que si cette demande a été formée avant l'expiration de ce délai. 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 11 juillet 2023 à Mme A, dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, par une lettre qui mentionne le délai de recours contentieux d'un mois. La requête d'appel présentée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 août 2023, après l'expiration de ce délai. La circonstance que Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris le 16 août 2023, également après l'expiration du délai qui lui était imparti pour relever appel du jugement, n'a pas prorogé le délai d'appel. Par suite, sa requête est tardive et, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03779_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel