CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03752_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance en date du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B, enregistrée le 29 juillet 2023. M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2309318 du 17 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 sous le n° 23PA03752, M. B, représenté par Me Lamandé, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2309318 du 17 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise. Il soutient que : - la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. II. - Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 23PA03935, M. B, représenté par Me Garcia, demande à la Cour : 1°) de solliciter auprès du préfet du Val-d'Oise la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, en application des dispositions de l'article L. 614-5 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler le jugement n° 2309318 du 17 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est irrégulier en ce qu'il porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale sur le territoire. Sur les moyens communs aux décisions contestées : - elles méconnaissent le droit d'être entendu, les droits de la défense, le principe du contradictoire, ainsi que le droit au bénéfice de l'assistance d'un avocat, en méconnaissance du droit de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent l'obligation de loyauté dès lors qu'il n'a pas été mis à même de produire des justificatifs relatifs à sa situation personnelle avant l'édiction de la décision contestée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - elle n'établit aucun risque de fuite et méconnaît ainsi l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 octobre 1991 relève appel du jugement du 17 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". En ce qui concerne la requête n° 23PA03752 : 3. Les deux requêtes nos 23PA03752 et 23PA03935 de M. B, qui sont dirigées contre le même jugement, ont été présentées par deux avocats différents, Me Lamandé et Me Garcia. Si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire unique à l'égard de qui sont accomplis l'ensemble des actes de procédure. Par courriel du 29 novembre 2023, Me Lamandé a informé la juridiction qu'elle se retirait du dossier de M. B au profit de Me Garcia. Dès lors, le document enregistré sous le n° 23PA03752 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. B enregistrée sous le n° 23PA03935. Ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête n° 23PA03935, sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Le moyen soulevé par M. B tiré de ce que le jugement porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale sur le territoire tient au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Ce moyen est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur la demande de communication du dossier : 5. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige doivent être rejetées. 7. En tout état de cause, il ressort du dossier de première instance que les pièces, et notamment les procès-verbaux d'audition, demandées par le requérant, sur la base desquelles l'arrêté a été pris, ont été produites par le préfet du Val-d'Oise en défense, et que l'intéressé a été mis à même de pouvoir utilement répliquer à ces pièces. Ainsi, la demande de M. B tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de produire des éléments du dossier ne peut qu'être rejetée. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " (). ". 9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle, a été entendu par les services de police le 26 juillet 2023, avec l'assistance d'un avocat, non seulement sur les faits qui lui étaient reprochés mais également sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation personnelle, professionnelle et familiale et l'irrégularité de son séjour sur le territoire. A cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation irrégulière et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. En outre, il n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant de considérer que le préfet a mis en œuvre de manière déloyale son droit à être entendu. Enfin, il n'indique pas en quoi il aurait disposé d'autres informations pertinentes que celles qu'il a communiquées aux services de police lors de son audition et qui, si elles avaient été communiquées, aurait été de nature à faire obstacle aux décisions l'obligeant de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ainsi que du respect des droits de la défense et seraient entachées de déloyauté ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil aux points 5 et 9 du jugement. 12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des pièces produites par le requérant, a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, notamment aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En second lieu, M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise ne caractérise pas un risque de fuite en se fondant uniquement sur sa situation irrégulière au séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 9 avril 2022. Ces circonstances étaient suffisantes pour caractériser un risque de fuite en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Le moyen soulevé par M. B, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 18. En deuxième lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil au point 5 du jugement. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 20. M. B ne justifie pas de l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires qui auraient justifié la non édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu du fait que sa compagne n'est pas davantage en situation régulière, que sa résidence sur le territoire est récente de même que son insertion professionnelle et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français fixée par le préfet à deux ans n'est pas disproportionnée et ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés. 21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 23PA03752 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes au dossier de la requête n° 23PA03935. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA03752, 23PA03935
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CAA7528 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03752_20240228
TA443 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA03752_20240228
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