CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03746_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2314552 du 24 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 23PA03746, M. B, représenté par Me El Haitem, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2314552 du 24 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2314552 du 24 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation faite dans l'application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit à être préalablement entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa durée est disproportionnée. II. Par une requête enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 23PA03863, M. B, représenté par Me El Haitem, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2314552 du 24 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences irréparables sur sa situation personnelle et fait obstacle au dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er décembre 2000, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 9 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CDNA) du 11 mai 2021. Il relève appel du jugement du 24 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () Rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la jonction : 3. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par M. B étant formés contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur la requête enregistrée sous le n° 23PA03746 : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. 6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision serait entachée d'erreurs de fait en ce que, d'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu'il a été interpellé après avoir conduit un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants sans démontrer la réalité de la consommation de stupéfiants et, d'autre part, le préfet a mentionné qu'il n'aurait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement sans en établir l'existence. Toutefois, en tout état de cause, il ressort des motifs de la décision que pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le maintien irrégulier du requérant sur le territoire français depuis la notification de la décision de la CNDA du 11 mai 2021 rejetant définitivement sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. B, qui déclare être entré en 2019 sur le territoire national, y réside depuis une faible durée. Il est célibataire et sans charge de famille en France, et quand bien même son frère résiderait en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Si le requérant établit avoir été embauché en qualité d'employé polyvalent pour une durée indéterminée à partir du 13 janvier 2020, alors même qu'il n'était pas autorisé à travailler en France, il ne justifie pas d'une intégration suffisante au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision en litige. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 11. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur les circonstances que l'intéressé " a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ", " qu'il constitue ainsi par son comportement une menace à l'ordre public " et " qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". Ces faits sont contestés par M. B. Toutefois, nonobstant l'absence de défense du préfet de la Seine-Saint-Denis tant en première instance qu'en appel, il ressort des motifs de la décision que le préfet s'est également fondé, pour prendre la décision en litige, sur les circonstances que le requérant a explicitement déclaré vouloir rester en France et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ainsi que sur l'appréciation selon laquelle il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Alors que ces motifs ne sont pas contestés par le requérant, il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ces motifs. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application qu'il a faite de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 12. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et aurait méconnu son droit à être préalablement entendu. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 13. En deuxième lieu, eu égard aux motifs exposés au point 8, et en l'absence de tout autre élément probant, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En troisième lieu, M. B n'établit pas que des circonstances humanitaires auraient justifié la non édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en se bornant à soutenir que son frère aurait obtenu le statut de réfugié. Par ailleurs, compte tenu de sa situation privée et familiale, il n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français fixée par le préfet à vingt-quatre mois serait disproportionnée. En ce qui concerne les conclusions à fins de sursis à exécution : 15. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 811-17-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. ". 16. En application des dispositions précitées, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué présentées dans la requête d'appel enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 23PA03746 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. Sur la requête enregistrée sous le n° 23PA03863 : 18. Dès lors qu'il est statué, par la présente ordonnance, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2023, les conclusions de la requête de M. B enregistrées sous le n° 23PA03863 sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA03863. Article 2 : La requête n° 23PA03746 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23PA03746, 23PA03863
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juillet 2023
DTA_2314552_20230724CAA7528 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03746_20240228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA03746_20240228
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