CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03581_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2308173/6-3 du 21 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. B, représenté par Me Martin Hamidi, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il bénéficie en France d'un suivi médical et qu'il justifie d'une insertion professionnelle ; - c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il n'établit pas que son suivi médical serait inaccessible en Italie, pays où il est légalement admissible ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 11 septembre 2023 la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien, né le 1er juin 1989, déclare être entré en France le 22 novembre 2021. Il a déposé le 28 janvier 2022 une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 20 juin 2022 puis par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 27 janvier 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel ouvre à l'autorité administrative la possibilité d'obliger un étranger à quitter le territoire lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant tout en précisant les éléments sur lesquels le préfet de police de Paris s'est fondé pour prendre cet arrêté, en particulier le fait que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et que la cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de M. B, énonce dès lors de façon suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs de fait qui révèleraient le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle par le préfet. S'il fait valoir que le préfet s'est mépris sur sa situation personnelle dès lors qu'il bénéficie d'un suivi médical en France et qu'il justifie de son insertion professionnelle, il ne démontre toutefois pas avoir transmis au préfet les pièces dont il se prévaut à cet égard, alors que l'arrêté en litige est fondé sur le rejet la demande d'asile de M. B par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile, respectivement les 22 juin 2022 et 27 janvier 2023. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort au demeurant ni des termes de l'arrêté en litige ni de tout autre élément versé au dossier que le préfet de police de Paris, qui s'est notamment livré, ainsi qu'il l'a été exposé au point précédent, à une motivation suffisante, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs de fait caractérisant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B soutient résider en France depuis décembre 2021 et s'y être inséré socialement et professionnellement. S'il produit à l'appui de ses déclarations une attestation de l'association ARDHIS, une attestation de bénévolat auprès de la Croix Rouge française, un contrat de travail à durée déterminée ainsi qu'un courrier de convocation à un entretien d'embauche de la ville de Paris, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier de son insertion dans la société française alors que son arrivée sur le territoire est récente. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté contesté le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations précitées. 9. En quatrième lieu, si M. B reprend en appel ses écritures de première instance et soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier en France qui ne serait pas accessible dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il est légalement admissible en Italie où il a obtenu l'asile par une décision du 6 mars 2018. S'il fait par ailleurs valoir que le suivi médical dont il bénéficie en France ne serait pas accessible en Italie, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un rapport médical établi le 2 août 2022 qui se borne à indiquer qu'un tel suivi ne lui a pas été proposé lors de son passage en Italie sans exposer ni même alléguer qu'un tel suivi serait effectivement inaccessible dans ce pays. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a retenu qu'il n'établissait pas que le suivi médical dont il se prévaut ne serait pas accessible en Italie. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. B soutient qu'il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Italie où il est légalement admissible, il se borne à produire à l'appui de ses allégations un article de presse évoquant des discriminations subies par les personnes d'origine africaine en Italie. Ce seul élément n'est toutefois pas de nature à établir la réalité des risques dont il se prévaut, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03581_20231025
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