CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03570_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2221947/2-1 du 12 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2221947/2-1 du 12 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps de ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : -s'agissant du jugement attaqué : il est irrégulier pour insuffisance de motivation ; -s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : cette décision est insuffisamment motivée, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; -s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a quitté le Mali, pays de renvoi, depuis plus de dix ans et qu'il n'y dispose plus de famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La requête n'a pas été communiquée au préfet de police. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 4 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Si M. C soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé notamment en tant qu'il écarte le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute d'avoir suffisamment examiné les preuves de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que la réalité de la communauté de vie avec sa compagne et de ses liens avec son enfant dont il prend soin, ces critiques ressortissent, en tout état de cause, au bien-fondé du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant malien né le 18 juin 1983, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l'article l. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé relève appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. 5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé en tant qu'il a trait au refus d'admission au séjour ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " ; aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 " et aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement ou de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit notamment les conditions prévues par l'article L. 435-1 ou par celles prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était, dès lors, pas tenu de se prononcer sur son droit à séjourner en France sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'il ait procédé d'office à cet examen. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants. Par suite, la circonstance que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 est également inopérant alors même que l'intéressé établirait qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ce qu'il ne fait au demeurant pas par les pièces versées aux débats, dont la plus ancienne est datée du mois de septembre 2012. 9. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. C soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, et qu'il vit avec sa compagne, avec laquelle il a un enfant, il n'apporte ni la preuve de leur communauté de vie, ni qu'il subviendrait aux besoins de l'enfant, tandis que l'intéressé, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 8 avril 2019, est domicilié chez un tiers, M. B D, depuis plusieurs années. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision qui sert de base légale à la décision, ici contestée, portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté, de même que celui tiré de son insuffisance de motivation, la décision portant refus d'admission au séjour étant suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En se bornant à relever qu'il n'est pas retourné au Mali depuis plus de dix ans et qu'il n'y dispose dès lors plus d'attaches, M. C n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibent les traitements inhumains et dégradants. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, les conclusions d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 novembre 2023. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7512 avril 2023
DTA_2221947_20230412CAA7515 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03570_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
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- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03570_20231115
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