CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03485_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2216188 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien, né le 16 janvier 1981 et entré en France le 27 mars 2013 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité, le 30 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée de ce chef d'une erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, à supposer que M. A justifie, par les pièces produites en première instance, d'une résidence habituelle en France depuis le mois de mars 2013, au demeurant dans des conditions irrégulières, cette seule circonstance ne saurait caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel susceptible de justifier une mesure de régularisation. En outre, si le requérant se prévaut d'une insertion professionnelle ancienne en France, notamment comme " monteur de meubles " auprès de la Sarl " Prologistique France " depuis 2019, il ressort de ces pièces et, notamment, des contrats de travail et des bulletins de paie produits qu'il a travaillé d'abord comme " chauffeur livreur " ou " monteur de meubles ", sous contrat à durée déterminée, auprès de la société " Leli Transport " entre les mois de novembre 2017 et août 2018, les bulletins de paie afférents à cette activité mentionnant une très faible rémunération, puis comme " monteur de meubles ", sous contrat à durée indéterminée, auprès de la Sarl " Prologistique France " entre les mois de juillet 2019 et novembre 2021, les bulletins de paie afférents à cette activité mentionnant qu'il n'a plus travaillé pour cette société depuis un accident de travail survenu au mois de juin 2020. A la date de la décision contestée, soit le 19 octobre 2022, M. A ne démontre aucune activité professionnelle depuis plusieurs mois. Ainsi, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d'une qualification professionnelle spécifique ou particulière. Par ailleurs, M. A, qui ne fait état d'aucune vie familiale en France et qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre du travail ou au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A.
7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France représenterait une menace pour l'ordre public pour prononcer à son encontre une interdiction de retour. Par ailleurs, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé qui ne justifie d'aucune vie familiale, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 16 août 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03485_20230816
TA4426 novembre 2025
DTA_2216188_20251126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORCA_23PA03485_20230816
Données disponibles
- Texte intégral