CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03473_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D épouse A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2226641/3 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme D épouse A, représentée par Me Morel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2226641/3 du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins produit en défense, qui comprend une signature apposée sous la forme d'un fac-similé numérisé, ne présente pas de garanties d'authenticité ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du même code, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C D épouse A, ressortissante gabonaise née le 1er janvier 1947, entrée en France le 8 décembre 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D épouse A relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés devant eux, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur les moyens soulevés par Mme D épouse A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () " 5. En premier lieu, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 26 juillet 2022, sur lequel le préfet s'est fondé, comporte la mention des noms et prénoms des trois médecins instructeurs qui ont rendu cet avis ainsi que leur signature. D'une part, ces trois médecins ont été désignés aux termes d'une décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, régulièrement publiée. D'autre part, si Mme D épouse A soutient qu'il s'agit de signatures apposées sous la forme d'un " fac-similé numérisé " qui ne permettrait pas d'en identifier les auteurs et de garantir l'authenticité du document, elle n'invoque aucune norme juridique, ni élément précis à l'appui de ses allégations, alors en outre qu'aucun élément du dossier ne permet de douter que ces signatures soient authentiques. Par suite, le moyen tiré du défaut d'authenticité de la signature des médecins qui ont rendu l'avis du 26 juillet 2022 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D épouse A, avant de rejeter sa demande d'admission au séjour, et qu'il se serait cru, pour la rejeter, lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée, pour ce motif, la décision en litige doit être écarté. 7. En dernier lieu, Mme D épouse A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit de la violation des dispositions des articles L. 425-9, L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7513 avril 2023
DTA_2226641_20230413CAA758 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03473_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03473_20231108
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