CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03390_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2222571 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 9 août 2023, M. A, représenté par Me Bouteaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2222571 du 26 juin 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision du 28 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros à et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - cette décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant ivoirien né le 15 novembre 1991, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A interjette appel du jugement du 26 juin 2023 en tant que le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé les décisions lui refusant le délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 10 février 2020 et qu'il s'est maintenu depuis cette date sur le territoire français. Cette décision précise en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé, qui se déclare en concubinage, ne justifiant pas être père de deux enfants à charge. La décision en litige comporte ainsi les considérations suffisantes de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors d'une part qu'il peut prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et d'autre part qu'il réside en France depuis plus de dix ans. Toutefois les dispositions de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut le requérant ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision en litige qui se borne à obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une fille de nationalité française née en 2015 qui vit avec sa mère à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) dont il a la garde pendant la moitié des vacances scolaires, indépendamment de toute décision de justice. L'intéressé fait valoir qu'il entretient des liens étroits avec cet enfant en produisant des photographies prises à l'occasion de loisirs partagés ensemble ainsi que des billets de train aller-retour Paris Saint-Malo, et des attestations de proches témoignant de leurs relations. Il fait par ailleurs valoir qu'il contribue financièrement à l'entretien de sa fille en produisant des factures d'achats et de sorties au bénéfice de celle-ci. Toutefois ces pièces, dont la plupart sont postérieures à la date de la décision contestée, ne sont permettent pas à elles seules de justifier de la contribution effective du requérant à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. A soutient qu'il vit en France depuis plus de 14 ans, qu'il s'est marié en janvier 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, à une ressortissante française et qu'il est le père de deux enfants nés en France, issus de précédentes unions. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, née en 2015, et n'établit pas davantage une telle contribution s'agissant de son fils né en 2010. S'il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur et de leurs familles, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, ayant seulement effectué des missions temporaires entre juillet 2019 et février 2020. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé le 26 octobre 2022 pour des faits de viol et qu'il est ainsi susceptible de représenter une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de M. A au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés, de même que ceux tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2023 et de l'arrêté du 28 octobre 2022 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance, M. A n'établissant pas, au demeurant, avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 octobre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03390_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel