CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03369_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2308363 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 29 août 2023, Mme B, représentée par Me Lebriquir, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308363 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 août 1989 et entrée régulièrement sur le territoire français le 16 décembre 2015 en possession d'un visa de court séjour, a sollicité le 22 août 2022 son admission au séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet de police de Paris portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 3. Mme B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation, en assortissant ces moyens des mêmes documents que ceux qui ont été soumis à l'appréciation des premiers juges. Cependant, si elle se prévaut en appel d'un refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande d'autorisation de travail, ce dernier est postérieur à l'arrêté contesté et, en tout état de cause, sans incidence sur celui-ci, de sorte qu'elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, étant en outre observé que les bulletins de salaire produits sont tous postérieurs au mois de mai 2019 et que la date d'entrée dans l'entreprise qui y figure et fixée au 2 mai 2019. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03369_20231025
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