CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03335_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2112416/8 du 15 juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B B, représentée par Me Fontaine, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2112416/8 du 15 juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 du préfet de Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué pris en toutes ses dispositions : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2023. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Mme B B fait valoir qu'elle est entrée en France en janvier 2020, qu'elle a eu avec un ressortissant français un enfant né en France le 5 juin 2020 et de nationalité française, aujourd'hui âgé de 3 ans et inscrit à l'école maternelle et que l'enfant vit au domicile de sa mère et voit son père de manière régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B B n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de trente-six ans. La seule circonstance tirée de la présence en France de son enfant et du père de ce dernier ne saurait suffire à faire regarder l'intéressée comme disposant en France de liens anciens, stables et intenses, alors surtout que les pièces qu'elle verse aux débats ne sont pas de nature à établir la contribution à l'entretien et à l'éducation du père français, la requérante se bornant à produire quelques factures relatives à l'achat par le père de l'enfant de produits pour nourrisson en pharmacie, des relevés bancaires attestant de la réalisation de courses pour des produits destinés à un nourrisson, des virements mensuels effectués en sa faveur par le père de l'enfant d'un montant de 15 euros d'août 2021 à juin 2023, soit postérieurs à l'arrêté préfectoral attaqué, une attestation sur l'honneur du père indiquant offrir des cadeaux à son fils et donner de l'argent à la requérante en espèces ou par chèque ainsi que des relevés de livret A attestant de la remise de chèques d'une valeur de 100 euros en date des 14 avril 2021, 19 août 2021 et 15 septembre 2021. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. La requérante soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 citées au point 4 dès lors qu'elle apporte la preuve de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils par son père de nationalité française. Or, ce moyen doit être écarté au vu des motifs qui ont été exposés au point 5. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B B tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 janvier 2024. Le président, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA755 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03335_20240105
TA956 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03335_20240105
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