CAA75Cour administrative d'appel de ParisRenvoi
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03325_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2214920 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 3 octobre 2023, M. A, représenté par Me Bassaler, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 4 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 24 avril 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. En tout état de cause, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, si M. A, qui ne fait état d'aucune vie familiale en France et qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués, se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 24 avril 2019 ainsi que de l'exercice d'une activité salariée, sous contrat à durée indéterminée, comme " commis de cuisine " depuis le 17 juin 2022, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 février 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, par une décision du 23 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, ne saurait ainsi être regardé comme pouvant se prévaloir, à la date de la décision attaquée, soit le 15 septembre 2022, d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, M. A n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Bangladesh où résident sa mère et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ce refus, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A doit être écarté. 7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9323 juin 2023
DTA_2214920_20230623CAA7517 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03325_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03325_20231017
Données disponibles
- Texte intégral