CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03313_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2218434 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 juillet et 15 août 2023, M. B, représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et ont entaché leur décision d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2013. En dernier lieu, il a présenté, le 25 janvier 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
5. En premier lieu, M. B qui indique lui-même être entré en France au mois d'octobre 2013, ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement entrepris. Au demeurant, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
7. En troisième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B, âgé de 39 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire, sans enfant sur le territoire national et ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents. S'il se prévaut de ce qu'il a exercé une activité professionnelle, tout d'abord en tant qu'ouvrier, de janvier à décembre 2017, puis en tant qu'agent de service, entre janvier 2020 et février 2021, pour deux sociétés successives et qu'enfin, une entreprise a déposé une demande d'autorisation de travail en janvier 2022, afin de pouvoir l'embaucher, il ne justifie pas, par les pièces produites, d'une insertion professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 9 de leur jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA934 juillet 2023
DTA_2218434_20230704CAA756 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03313_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA03313_20231206
Données disponibles
- Texte intégral