CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03259_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par un jugement n° 2101845 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. et Mme A représentés par Me Boudriot, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101845 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe la Cour qu'il a été accordé à M. et Mme A le dégrèvement demandé. Le mémoire a été communiqué à M. et Mme A qui n'ont pas produit d'observation, dans le délai de dix jours qui leur était imparti. Vu les autres pièces du dossier, notamment la copie de l'avis de dégrèvement jointe au mémoire enregistré le 30 novembre 2023. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision enregistrée à la Cour le 30 novembre 2023, l'administration a accordé à M. et Mme A le dégrèvement des impositions contestées ; . Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties des sommes exposées par l'autre et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA03259 de M. et Mme A à fin d'annulation et de décharge. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Paris, le 30 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 juin 2023
DTA_2101845_20230620CAA7530 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03259_20240930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_23PA03259_20240930
Données disponibles
- Texte intégral