CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03249_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination , a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2214124 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Pierrot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a entaché sa décision d'un vice de procédure, du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a entaché sa décision d'erreur de fait, dès lors qu'il a produit un contrat de travail en date du 1er mai 2022 ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant égyptien né le 1er juin 1982, est entré en France le 21 septembre 2005 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. M. C B, relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. C B, reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet et particulier de sa situation, du vice de procédure du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, concernant la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation, de l'illégalité de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En second lieu, pour contester les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour en France, M. C B se prévaut également de la durée de son séjour en France depuis le 2005 et fait valoir qu'il y vit avec son épouse, ressortissante égyptienne, et ses trois enfants nés en France, respectivement, le 28 septembre 2017, le 20 mars 2019 et le octobre 2021, dont les deux plus âgées vont respectivement intégrer l'école primaire et la moyenne section de maternelle à la rentrée. Il soutient encore qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qu'il est intégré à la société française par sa maîtrise de la langue française Toutefois, ni la durée de son séjour en France, de surcroît dans des conditions irrégulières, et alors qu'il a d'ailleurs fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, ni la scolarisation de deux de ses très jeunes enfants, ni même sa connaissance de la langue française ne constituent, ni à elles seules ni ensemble, un motif exceptionnel justifiant de régulariser sa situation au regard du séjour. Par ailleurs, M. B s'est marié en Egypte le 3 août 2016 avec une ressortissante égyptienne, qui est également en situation irrégulière sur le territoire français. De plus, s'il soutient exercer une activité professionnelle régulière en France, il n'établit pas, en se bornant à produire une promesse d'embauche datant du 1er juillet 2020, un contrat de travail conclu le 29 avril 2022 et des bulletins de salaire à partir du mois de juillet 2022, suffisamment la réalité et l'intensité de son insertion professionnelle. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et il n'établit, ni n'allègue sérieusement, que ses très jeunes enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, compte-tenu de l'existence de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français, et de l'erreur de fait, doivent être écartés. 5. En dernier lieu, M. C B, reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte à l'ordre public. Si M. B soutient que le préfet ne pouvait lui opposer l'existence d'une menace à l'ordre public en se fondant des faits relevés sur le fichier des antécédents judiciaires sans avoir procédé à la saisine préalable des services de police ou de la gendarmerie, il résulte toutefois de l'instruction, à supposer cette irrégularité établie, que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif développé au point 2 tiré de l'absence de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA751 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03249_20230901
TA9530 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03249_20230901
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