CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03245_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2308260/3-3 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Hagege, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen, En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, - elle est entachée d'incompétence, - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5 et L. 721-4. Il mentionne que M. A C n'a pas présenté de document de transfrontière au moment de son interpellation, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative et qu'il ne justifie pas disposer de garanties de représentation. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnel de l'intéressé en relevant qu'il déclare exercer illégalement une activité professionnelle et que, s'il indique vivre en France depuis 2020, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ou de condition d'existence pérennes, ni d'une insertion forte dans la société française. Il indique en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. A C et que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A C. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2020, fait valoir qu'il travaille et a tissé des liens en France. Toutefois, M. A C, qui est célibataire et sans enfant, n'établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine. Si l'intéressé démontre qu'il travaille à temps partiel depuis le mois d'août 2021 par la production de cinq fiches de paie auprès de la société " LE PAVE FESTIF ", puis sous contrat à durée indéterminée auprès de la société " SARL BOULANGERIE DE NEUILLY ", en qualité de boulanger, cette circonstance ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'une qualification professionnelle spécifique ou particulière. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A C et sa durée, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 6. En second lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'éloignement comprenant notamment les obligations de quitter le territoire français, les décision d'interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire peut être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03245_20231013
Données disponibles
- Texte intégral