CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03008_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2213593 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. B, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis des erreurs manifestes d'appréciation, qu'il s'agisse de la durée de son séjour en France ou du caractère non motivé et disproportionné de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
- les décisions attaquées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré que la soustraction à une précédente mesure d'éloignement faisait obstacle à la régularisation de son séjour en application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé qu'il devait justifier de motifs exceptionnels pour être admis au séjour en application des stipulations de cet article 6-1 ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour en application des stipulations de cet article 6-1 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 6 décembre 1965 et entré en France, selon ses déclarations, le 5 septembre 2001, a sollicité, le 13 septembre 2021, son admission au séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. D'une part, si le requérant soutient que le tribunal administratif de Montreuil a commis des erreurs manifestes d'appréciation, qu'il s'agisse de la durée de son séjour en France ou du caractère non motivé et disproportionné de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le juge de première instance, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a spécifiquement apprécié la situation de M. B au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a refusé, sur ce fondement, de lui délivrer un titre de séjour en estimant qu'il n'apportait pas " d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour les années 2014, 2015 et 2017 ". Si, par ailleurs, pour apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, même sans texte, l'opportunité d'une mesure de régularisation de M. B, l'autorité préfectorale a également relevé que celui-ci s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 14 août 2018 et qu'en outre, il ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à l'admettre au séjour, notamment d'aucune attache familiale en France, ni d'aucune insertion professionnelle, elle ne lui a en revanche pas opposé ces deux motifs en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des stipulations de cet article 6-1. Par suite, les moyens tirés d'erreurs de droit qu'aurait commises le préfet en lui opposant de tels motifs doit être écarté.
5. Enfin, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions attaquées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sont entachées d'une insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'aurait pas tenu compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 6 à 15 du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 juillet 2023
DTA_2213593_20230721CAA7525 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03008_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA03008_20230725
Données disponibles
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