CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02712_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2309463/1-1 du 14 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A, représenté par Me Isabelle Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour : 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a justifié du dépôt d'une demande d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant chinois, né le 17 avril 1989, qui s'est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par décision de l'OFPRA du 18 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2012, et ce malgré une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 janvier 2013 par le préfet de police, a été interpelé alors qu'il exerçait une activité salariée sans autorisation. Le préfet du Doubs a pris à son encontre, le 25 avril 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. A l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Doubs, qui énonce de manière très précise la situation et les conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, a procédé à un examen particulier de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA02712_20231004
Données disponibles
- Texte intégral