CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA02593_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2306095 du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant à la Cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2023 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2023. Par une décision du 11 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B A tendant à être admis à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. Le litige dont M. B A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de M. B A n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande par une décision du 11 octobre 2023, notifiée le 18 octobre 2023. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 2 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23PA02593_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel