CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02452_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 2219843/12-1 du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. C D, représenté par Me Njoya, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a fait une mauvaise application de la jurisprudence issue de la décision n° 387763 du 13 juillet 2016 en ne tenant pas compte du délai de distance ; - l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a commis une erreur de droit et de fait, dès lors que les conditions nécessaires à l'obtention de la carte du combattant étaient réunies ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision n° 2022/034700 du 8 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant algérien, a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de combattant et la délivrance d'une carte du combattant auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). Sa demande a été rejetée par une décision de la directrice de l'ONAC du 8 octobre 2019. M. B relève appel de l'ordonnance n° 2219843/12-1 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a saisi le tribunal administratif de Paris le 14 septembre 2022 d'un recours tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2019. Par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté la demande de M. D pour avoir été présentée au-delà d'un délai raisonnable d'un an à compter de la date de la connaissance acquise, par l'intéressé, de la décision attaquée, laquelle doit, en l'espèce, être fixée au 2 mars 2021, date de l'introduction d'une première requête devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de cette même décision. Contrairement à ce que M. D soutient, le délai de distance, dont il bénéficie dès lors qu'il réside hors de France, n'a pas pour effet de porter à deux ans le délai raisonnable de recours contentieux dans un tel cas, lequel ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle de nature à proroger le délai raisonnable d'un an. Dès lors, le président du tribunal administratif de Paris a pu estimer à bon droit que la demande de M. D était irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête peut en raison du caractère manifeste de son irrecevabilité être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Paris, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 octobre 2022
ORTA_2219843_20221011CAA7528 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02452_20230828
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23PA02452_20230828
Données disponibles
- Texte intégral