CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02405_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2225808 en date du 24 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A C doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 2023 a été notifié à M. A C, à l'adresse du requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception (pli portant la mention " avisé et non réclamé ") le 27 janvier 2023. Sa requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris que le 26 mai 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, pour faire appel. M. A C n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel, ce délai n'a pu être prolongé. Sa requête, présentée tardivement, ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 janvier 2023
DTA_2225808_20230124CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02405_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02405_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel