CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02295_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A B ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1910347 du 24 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. et Mme B, représentés par
Me Warheit, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1910347 du 24 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de M. et Mme B a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort de la proposition de rectification datée du 21 décembre 2017 adressée à la société Gamma Sécurité Privée, dont M. B était le gérant, que le vérificateur a constaté que fonctionnait un compte courant d'associé non nominatif, dont il a analysé les écritures de débit et de crédit comptabilisées au cours des années 2014 et 2015. Il a relevé qu'en l'absence d'éléments justificatifs produits par la société en dépit de ses demandes, les écritures de crédit devaient être regardées comme fictives et que le solde du compte devait en réalité être tenu comme débiteur. Il a également, après avoir rapproché les écritures de débit de ce compte et les débits du compte bancaire de la société, découvert que la quasi-totalité des sommes inscrites au débit du compte courant avait fait l'objet de retraits pas carte bancaire ou de paiements par carte bancaire. Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B était le seul détenteur du pouvoir bancaire sur le compte détenu par la société, l'administration a pu ainsi imposer entre ses mains les sommes correspondant au solde débiteur reconstitué du compte courant d'associé, sur le fondement de l'article 111 a. du code général des impôts, alors même que ce compte n'était pas nominatif.
3. M. et Mme B produisent en appel un ensemble de pièces censées établir que
M. B aurait effectué des dépenses dans l'intérêt de la société. Ils ne font cependant aucun rapprochement entre ces pièces et les rectifications analysées au point 2 permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de leur argumentation.
4. M. et Mme B font valoir pour la première fois en appel qu'une somme de 77 727,20 euros enregistrée le 31 décembre 2015 au débit du compte courant d'associé l'aurait été de manière inexacte. Les pièces produites ne permettent cependant en tout état de cause pas d'établir l'existence d'une erreur comptable
5. M. et Mme B reprennent en appel, en se bornant sur ce point à reproduire le contenu de leur unique mémoire de première instance, le moyen tiré de ce que M. B ne peut être regardé comme le maître de l'affaire en vue d'établir qu'il a appréhendé les revenus distribués par la société Gamma Sécurité Privée. Ils n'apportent cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 mars 2023
DTA_1910347_20230324CAA7524 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02295_20230724
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02295_20230724
Données disponibles
- Texte intégral