CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02048_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2214120 du 14 avril 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A, représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214120 du 14 avril 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de ce réexamen, dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né le 29 septembre 1982 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité le réexamen de sa demande d'admission au séjour à la suite de l'annulation d'un précédent arrêté portant refus de séjour. Il relève appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, se sont prononcés en des termes suffisamment précis et circonstanciés, notamment en estimant que la présence de M. A sur le territoire français et son expérience professionnelle n'étaient pas de nature à justifier de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bien-fondé de leur réponse au regard des pièces du dossier étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. 5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la décision portant refus de séjour : 6. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02048_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel