CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01895_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2303934 du 7 avril 2023, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 février 2023, a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2303934 du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 17 du règlement européen ; - les autres moyens de première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un courrier du 25 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours du préfet de police, dans la mesure où l'arrêté de transfert de M. A du 13 février 2023 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du 7 avril 2023 au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police admet l'existence d'un non-lieu à statuer sauf en ce qui concerne ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis une somme à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement Européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ". 2. M. A, ressortissant afghan né en juin 1979, a fait l'objet d'un arrêté le 13 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police fait appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été interrompu par l'introduction, par M. A, d'un recours contre l'arrêté du 13 février 2023, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de police le 7 avril 2023, du jugement du même jour rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application du paragraphe 2 de l'article 29, en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, ou que la décision de transfert aurait été exécutée à la date d'expiration de ce délai de six mois. Dès lors, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A. Par suite, la requête du préfet de la police est devenue sans objet en tant qu'elle conteste la solution donnée par le premier juge au fond du litige. 7. L'Etat était partie perdante en première instance, ce qui justifiait légalement la mise à sa charge d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la disparition en appel de l'objet principal du litige entraîne un non-lieu à statuer et fait obstacle à ce que la Cour examine le bien-fondé de la solution d'annulation retenue en première instance pour vérifier si l'Etat était ou non partie perdante. Le non-lieu à statuer doit dès lors s'étendre à l'objet accessoire du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01895_20240328
TA3130 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 mars 2024
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ORCA_23PA01895_20240328
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