CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01582_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Luxdis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée au titre des années 2012 à 2014. Par une ordonnance n° 1415147/1-2 du 6 mai 2015, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la société Luxdis demande à la Cour de " la tenir informée de la suite donnée à sa demande ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()/ les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée devant lui par la société Luxdis, le tribunal a relevé que cette demande n'était pas accompagnée de la décision contestée et que la société requérante n'avait pas produit cette décision ou tout document justifiant du dépôt d'une réclamation, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée le 22 août 2014 et dont l'accusé de réception postal avait été signé le 25 août 2014. Si la Cour n'est pas en mesure de vérifier la date de notification de l'ordonnance du tribunal, en date du 6 mai 2015, contestée en appel en avril 2023, ni l'information de la société quant à l'obligation du ministère d'avocat en appel, faute de pouvoir disposer du dossier de première instance, il est constant que la société requérante, qui indique expressément devant la Cour avoir reçu une demande de régularisation à laquelle elle n'a pas été en mesure de répondre, se borne à transmettre à la Cour un échange de courriels avec le tribunal datant de juin 2022 et mars-avril 2023 dans lequel elle sollicite une information sur l'état de l'instruction, et à demander à la Cour de la " tenir informée des suites données à sa demande ". Cette requête d'appel, qui ne comporte ni conclusions ni moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est, par suite irrecevable et ne peut, en conséquence qu'être rejetée, la société étant invitée à se rapprocher de la Commission de régulation de l'énergie via la plateforme de transaction accessible depuis février 2021 dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Luxdis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Luxdis. Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23PA01582_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel