CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01259_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la société Soc, représentée par Me Haize, demande à la cour de condamner la région Ile-de-France et la société Ile-de-France construction durable, à lui verser : 1°) la somme de 34 630,80 euros TTC, outre les intérêts moratoires à compter du 1er juin 2019 et jusqu'au jour de la décision, au titre du raccordement des pompes ; 2°) la somme de 87 764,40 euros TTC, outre les intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'au jour de la décision, au titre de l'allongement des câbles ; 3°) la somme de 6 660 euros TTC, outre les intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'au jour de la décision, au titre de la mise en place de caillebotis ; 4°) la somme de 8 726,40 euros TTC, outre les intérêts moratoires à compter du 13 février 2020 et jusqu'au jour de la décision, au titre des études supplémentaires ; 5°) la somme de 8.083,35 euros HT, outre les intérêts moratoires à compter du 13 février 2020, et jusqu'au jour de la décision, au titre de la révision des prix ; 6°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France et la société Ile de France construction durable une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, la société Soc déclare se désister des conclusions de sa requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023 et 1er juillet 2024, la région d'Ile-de-France et la société Ile-de-France construction durable, représentées par Me Duval, dans le dernier état de leurs écritures, déclarent accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire du 25 juin 2024, la société Soc déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Soc. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soc, à la région d'Ile-de-France et à la société Ile-de-France construction durable. Fait à Paris, le 22 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ N°23PA01259
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORCA_23PA01259_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel