CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01141_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, d'autre part, l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence. Par un jugement nos 2301431, 2302044 du 20 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement nos 2301431, 2302044 du 20 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; 3°) d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2023 et l'arrêté du 22 janvier 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compte de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions de l'arrêté du 18 janvier 2023 : - elles sont insuffisamment motivées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - la durée qu'elle fixe est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2023 portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que ne lui a pas été remis l'information sur les modalités d'exercice des droits des étrangers assignés à résidence conformément à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les droits de la défense ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1992, relève appel du jugement du 20 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, d'autre part, l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 18 janvier 2023 : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions de l'arrêté : 4. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. B soutient que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de prendre en compte les conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. A cet égard, il soutient qu'il a été dans l'impossibilité de se rendre au rendez-vous d'enregistrement de sa demande d'asile en raison de son état d'extrême précarité et de vulnérabilité. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'était pas en mesure de procéder aux démarches administratives afin d'obtenir son admission au séjour au titre de l'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant que le préfet de police a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen devra être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doit, par voie de conséquence, être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 8. Pour justifier la décision de refus de délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le fait que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 17 janvier 2023 pour usage illicite de produits stupéfiants et acquisition non autorisée de tels produits, et qu'il existait un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas les garanties de représentation suffisantes. M. B ne conteste pas ce second motif. Ainsi, à supposer même que les faits reprochés au requérant ne seraient pas de nature à considérer que son comportement constituerait une menace à l'ordre public, une telle circonstance serait toutefois sans incidence dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tenant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement, qui était de nature à justifier légalement le refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 9. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. M. B ne justifie pas de l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires qui auraient justifié la non édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu du fait qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas de liens privés ou familiaux intenses sur le territoire français, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français fixée par le préfet à vingt-quatre mois n'est pas disproportionnée. Le moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, l'intéressé n'établit pas qu'il encourrait de tels risques à titre personnel en cas de retour au Sénégal. Par suite, ce moyen devra être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2023 portant assignation à résidence : 13. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, serait entaché d'un vice de procédure, aurait méconnu les droits de la défense, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA01141_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel