CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01077_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F E a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2105029 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. E, représenté par Me Saudemont, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-2 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations du g) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 8 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. E, ressortissant tunisien, né le 23 septembre 1987 et entré en France, selon ses déclarations, en 2015, a conclu, le 3 avril 2017, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, Mme B C, et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 13 mai 2019 au 12 mai 2020. Le 16 février 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 février 2021, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. E fait appel du jugement du 23 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. E n'était pas marié avec une ressortissante française. En outre, si le requérant fait valoir qu'il a conclu, le 15 février 2023, un pacte civil de solidarité avec une autre ressortissante française, Mme A D, avec laquelle il vit depuis le mois de septembre 2022, cette circonstance, qui est postérieure à l'arrêté attaqué du 26 février 2021 et alors que l'intéressé n'est pas marié avec cette personne, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 221-2-1 et L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code, qui ne sont applicables qu'à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord ".
5. Ni la circonstance que M. E serait entré en France en 2015 sous couvert d'un titre de séjour italien, qu'il n'a pas, selon ses propres dires, fait renouveler et qui ne lui conférait aucun droit au séjour permanent en France, ni la circonstance qu'il a conclu, le 3 avril 2017, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, qui a été dissout en octobre 2019, ni le fait qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 13 mai 2019 au 12 mai 2020, ne sauraient suffire à démontrer que l'intéressé justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 26 février 2021, de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, à la date de l'arrêté attaqué, M. E ne justifie d'aucun lien personnel et familial, ni d'aucune insertion sociale et professionnelle revêtant un caractère stable et ancien. En particulier, le pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 3 avril 2017 avec une ressortissante française a été dissout en octobre 2019. De plus, s'il se prévaut d'un pacte civil de solidarité conclu le 15 février 2023 avec une autre ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois de septembre 2022, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué du 26 février 2021 et est donc sans incidence sur la légalité de cet arrêté. En outre, il n'apporte aucun élément établissant que son père et deux de ses frères résideraient en France de manière régulière. Par ailleurs, en produisant un contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel, pour un poste d'ouvrier peintre en bâtiment, du 20 novembre 2019 au 30 novembre 2020 ainsi que des bulletins de salaire pour cette période et pour la période de mars 2021 à mai 2021, M. E ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, s'il fait valoir qu'il a quitté la Tunisie à l'âge de 11 ans et qu'il a vécu en Italie jusqu'en 2015, il n'établit, ni n'allègue sérieusement, l'existence d'une circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident sa mère et une grande partie de sa fratrie. Ainsi, la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en refusant de renouveler son titre de séjour, soit au titre de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, soit au titre de sa situation professionnelle en vertu de son pouvoir de régularisation, le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé.
8. En cinquième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
10. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle de M. E, doit être écarté.
11. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
12. En neuvième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de déterminer le pays à destination duquel il pourra être éloigné, notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Enfin, la seule circonstance que M. E aurait quitté la Tunisie à l'âge de 11 ans ne saurait, alors que sa mère et une grande partie de sa fratrie y résident et qu'il ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer, suffire à établir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressé pourra être éloigné à destination de la Tunisie, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu ces stipulations.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. E est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 17 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01077_20230417
Données disponibles
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