CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01018_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2200947 du 13 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A, représenté par Me Braun, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200947 du 13 février 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de fait concernant l'âge auquel il a quitté son pays ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant l'âge auquel il a quitté son pays ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.612-1, L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen (SIS) : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né en décembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 13 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. A, soutient que le tribunal a commis une erreur de fait concernant l'âge auquel il a quitté son pays, cette erreur n'affecte que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, la circonstance que le préfet ait mentionné dans son arrêté que M. A aurait quitté le Mali à l'âge de 25 ans alors que l'intéressé avait indiqué lors de son audition l'avoir quitté en 2017, soit à l'âge de 23 ans, constitue une simple erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions des articles L.612-1, L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée à l'appui de la décision fixant le pays de destination et du signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4, 5, 7, 13, 15, 17 et 19 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 8 juin 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_23PA01018_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel