CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00959_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2217961 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A, représenté par Me Bisalu, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2217961 du 7 février 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une dénaturation des pièces du dossier ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ; - le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 10 mars 1980 et entré en France le 1er août 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A interjette appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit ou d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en violation du principe de neutralité du juge. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment parce qu'il ne fait pas mention de l'absence d'un système médical spécifique dans son pays d'origine. Toutefois, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue son fondement. Il vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, s'agissant des considérations de fait, que le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 mai 2022, lequel a estimé que le requérant pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son affection dans son pays d'origine. Enfin, l'exigence de motivation n'implique pas que l'ensemble des circonstances particulières relatives à la situation de l'intéressé soit mentionné. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre son arrêté alors qu'il doit tenir compte de ses éventuelles observations. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer à l'étranger l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. A soutient que, compte tenu de son activité professionnelle, l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une intégration personnelle et professionnelle particulière intense en France. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu de toute attache au Bangladesh, pays où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. A fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte l'absence, dans son pays d'origine, d'un système de santé disposant des équipements adaptés et l'absence de ses moyens financiers le privant de ce fait de l'accès à des soins adaptés. Les premiers juges ont relevé que le préfet de police verse à l'instance des éléments faisant état, d'une part, de l'existence au Bangladesh d'établissements de santé spécialisés dans le traitement des pathologies de l'intéressé où il est possible de subir une IRM, et d'autre part, de la disponibilité des médicaments que prend le requérant. Ces éléments n'ont pas été contestés par le requérant. En se bornant à produire à hauteur d'appel un rapport intitulé " 7 faits sur les soins de santé au Bangladesh ", M. A ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 février 2023 et de l'arrêté du 28 juillet 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mai 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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TA757 février 2023
DTA_2217961_20230207CAA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00959_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00959_20230526
Données disponibles
- Texte intégral