CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00938_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invité à se présenter en préfecture en vue de la restitution de ses titres d'identité français. Par une ordonnance n° 2011772 du 24 octobre 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Denakpo, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2011772 du 24 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer ses documents d'identité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit à un procès équitable. Par une décision du 13 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par une décision du 16 juillet 2020, le directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de délivrer à M. A un certificat de nationalité française. Par une décision du 1er octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en conséquence, enjoint à l'intéressé de se présenter à la préfecture en vue de restituer sa carte d'identité nationale et son passeport. M. A fait appel de l'ordonnance du 24 octobre 2022 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation cette dernière décision. 3. En premier lieu, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A au motif que les moyens soulevés par l'intéressé étaient inopérants. En appel, le requérant se borne à réaffirmer qu'il n'a pas pu produire à temps ses titres d'identité français devant le tribunal judiciaire de Paris car l'invitation à produire ces documents a été envoyée au Mali lors qu'il résidait en France. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. A ne peut utilement se prévaloir de ses titres d'identité français pour justifier de sa nationalité française ni pour contester la décision litigieuse qui n'a pas pour effet ou pour objet de retirer la nationalité française. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de son droit à un procès équitable, faute d'avoir pu établir la preuve de sa nationalité, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par Mme C B, directrice de la citoyenneté et de la légalité qui disposait, par un arrêté n° 17-3376 du 10 novembre 2017, d'une délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet de signer tous les actes relevant de la compétence de sa direction, à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les demandes de restitution de cartes d'identité et de passeports. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision en litige qui se fonde sur les dispositions pertinentes des décrets du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, comporte les éléments de faits propres à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 avril 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 octobre 2022
ORTA_2011772_20221024CAA7528 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00938_20230428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00938_20230428
Données disponibles
- Texte intégral